Decret N° 2007-737 Relatif a la prévention des appareils équipés de fluides frigorigéne .
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA PRÉVENTION DES FUITES DE FLUIDES FRIGORIGÈNES
Article 4
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide
frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet
équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides
frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues au titre IV du
présent décret.
Le détenteur d'un équipement dont la
charge en fluide frigorigène est supérieure à deux
kilogrammes fait en outre procéder, lors de sa mise en service,
à un contrôle d'étanchéité des
éléments assurant le confinement du fluide
frigorigène par un opérateur remplissant les conditions
prévues au titre IV du présent décret. Ce
contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications
ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont
apportées à l'équipement. Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées
lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat
par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes
mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements
contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur
adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département.
Lire l'intégralité du décret.
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